ARRETE ROYAL DU 9 MARS 1953
concernant le commerce des viandes de boucherie et
réglementant l'expertise des animaux abattus a
l'intérieur du pays
(M.B. 16-17.III.1953)
ANNEXE 2
Cas dans lesquels les viandes, graisses, abats, etc.,
doivent être déclarés impropres à la
consommation
CHAPITRE I
MALADIES OU ALTERATIONS ENTRAINANT LA SAISIE
TOTALE DANS TOUS LES CAS
A. Viandes provenant de:
- 1. animaux morts naturellement;
2. animaux dont la viande est saigneuse;
3. animaux qui ont été
éviscérés tardivement;
4. animaux qui ont été empoisonnés par des
substances toxiques telles que: des préparations
arsénicales, cupriques, saturnines, acide phénique,
noix vomique, plantes toxiques, etc.;
5. animaux qui ont reçu certains médicaments
capables d'imprégner l'organisme d'une odeur anormale tels
que: ammoniaque, éther sulfurique, essence de
térébenthine, camphre, asafoetida, essence de
moutarde en friction, etc.;
6. foetus;
7. animaux nouveau-nés abattus avant la cicatrisation de
l'ombilic et qui ne seraient pas irréprochables à
tous points de vue (l'expert doit procécer à une
autopsie minutieuse et saisir, même en cas de doute).
B. Viandes caractérisées par:
- 1. de la septicémie ou un aspect septicémique ou
de la pyohémie (viandes septicémiques,
fiévreuses. fatiguées);
2. aspect, couleur, consistance, odeur ou goût anormaux;
3. l'émaciation (l'émaciation existe dans les cas
d'atrophie des muscles avec absence de graisse de couverture et de
la graisse périrénale, qu'il y ait fluidité
de la moelle osseuse ou non);
4. de l'infiltration généralisée du tissu
conjonctif avec ou sans transsudats cavitaires;
5. de la putréfaction confirmée ou immimente;
6. des souillures étendues;
7. de l'ictère;
8. de la présence de tumeurs multiples du tissu musculaire,
des os ou des ganglions.
C. Viandes provenant d'animaux atteints des maladies
suivantes:
-
- 1. charbon bactérien;
2. charbon bactéridien;
3. peste bovine;
4. rage ou suspicion de rage aux termes du règlement sur la
police sanitaire des animaux domestiques (arrêté
royal du 20 septembre 1883);
5. morve;
6. clavelée;
7. septicémie gangréneuses;
8. coryza gangréneux (fièvre catarrhale maligne) du
boeuf;
9. inflammation gangréneuses d'un ou de plusieurs
organes;
10. affections tiphoïdes du cheval;
11. anasarque;
12. tétanos;
13. lymphadénie généralisée;
14. polyarthrite des jeunes animaux;
15.
a) pleuro-pneumonie septique des jeunes animaux (s'il y a des
altérations de la viande ou des parenchymes);
b) entérite infectieuse des jeunes animaux;
c) omphalophlébite;
16. trichinose;
17. actinomycose (actinophytose)
généralisée;
18. botryomycose et aspergillose
généralisée;
19. métrite aiguë consécutive au part;
[20. peste porcine;](AR. 9.Vl.1970)
[21. coliques, métrites, entérites, mastite ou
péritonite diffuse, qui ont provoqué l'abattage de
nécessité.](A.R. 11.X.1997)
D. Viandes dans lesquelles l'analyse bactériologique a
décelé:
- a) des germes du groupe coli-typhus;
b) des germes anaérobies asporulés;
c) de nombreux germes, mêmes banaux;
[d) ](A.R 1.VIII.1973)(A.R. 11.X.1997)
[E. Viandes dans lesquelles l'examen
de laboratoire a démontré le présence
de:
- a) résidus de substances à
effet bactériostatique;
b) résidus de substances à effet hormonal,
antihormonal ou bêta-adrénergique, sans
préjudice à l'application de la loi du 15 juillet
1985 relative à l'utilisation de substances à effet
hormonal, à effet anti-hormonal, à effet
bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de
production chez les animaux;
c) résidus de substances pharmacologiquement actives dont
l'administration aux animaux est interdite;
d) résidus d'autres substances pharmacologiquement actives
au-dessus de la limite maximale de résidu;
e) résidus de pesticides ou de contaminants au dessus de la
limite maximale de résidus.
F. Viandes pour lesquelles l'expert mentionne une autre raison
pour laquelle elles sont reconnues impropres à la
consommation.](A.R. 11.X.1997)
[G. Les viandes issues de bovins âgés de plus
de 24 mois abattus pour cause de nécessité ou issues
d'autres bovins de plus de 30 mois, si elles n'ont pas
été soumises à ou n'ont pas donné un
résultat négatif au test rapide de
l'encéphalopathie spongiforme bovine visé à
l'article 21ter, §1,5).](A.R. 16.V.2001)
CHAPITRE II
MALADIES OU ALTERATIONS N'ENTRAINANT PAS LA
SAISIE TOTALE DANS TOUS LES CAS
I. Tuberculose
A. Saisie totale:
- a) Tuberculose quelle qu'en soit l'étendue chez un
animal en état d'émaciation (voir définition
au chapitre I, groupe B. n°4);
b) Tuberculose musculaire généralisée;
c) Tuberculose osseuse ou articulaire en foyers multiples;
d) Tuberculose miliaire aiguë (la tuberculose miliaire
aiguë se reconnaît à la présence de
nombreux tubercules gris et translucides dont le volume correspond
habituellement à celui d'un grain de mil) du poumon ou d'un
des organes ne pouvant être infecté que par voie de
la grande circulation sanguine (reins, méninges, rate);
e) Tuberculose étendue de la plèvre et du
péritoine avec amaigrissement (l'amaigrissement se
caractérise par l'absence de la graisse de couverture et la
réduction très accusée de la graisse
périrénale et de la voûte lombo-sacrée,
même si les muscles ont conservé leur coloration et
leur volume normaux);
f) Tuberculose généralisée à tous les
ganglions intermusculaires, quels que soient la nature et
l'âge des lésions;
g) Altérations de plusieurs ganglions intermusculaires
caractérisant une infection tuberculeuse récente
(tuméfaction ou inflammation qui ne peut être
imputée à une autre cause).
Remarques: les ganglions intermusculaires visés sous les
littéras f et g sont:
1. quartiers antérieurs: ganglions préscapulaires,
axillaires et sus-sternaux;
2. quartiers postérieurs: ganglions poplités,
ischiatiques et précruraux.
Stérilisation
Dans tous les cas prévus aux littéras c, d, e, f, g,
la viande peut être admise à la consommation
après stérilisation.
B. Saisie partielle
Il y a lieu à saisie partielle de tout organe
spécifiquement altéré quels que soient l'aspect,
l'étendue et l'âge des lésions.
La tuberculose ganglionnaire entraîne la saisie de l'organe
correspondant, même si celui-ci paraît indemne (voir
tableau ci-après):
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Lésions tuberculeuses
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Saisie
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Observations
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1° Localisations ganglionnaires:
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Ganglions retro-pharyngiens ou sous-maxillaires.
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Pharynx et larynx.
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Ganglions broncho-médiastinaux.
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Poumons avec graisse médiastinale, thymus.
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Ganglions hépatiques.
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Foie.
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Ganglions mésentériques.
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Masse intestinale.
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La graisse mésentérique
débarrassée des ganglions peut être
consommée après fusion.
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Ganglions retro-mammaires.
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Mamelle.
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Ganglions préscapulaires, axillaires,
poplités ou ischiatiques:
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- a) Altérations caractérisant une
infection tuberculeuse récente (tuméfaction
ou inflammation).
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Quartier correspondant.
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Séparer entre la 9ème et la
10ème côte.
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- b) Altérations tuberculeuses chroniques
(caséification sèche ou ramollie,
calcification, enkystement).
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Extirpation des ganglions altérés.
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Le quartier est admis à la consommation.
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2° Localisations osseuses, articulaires ou
musculaires dans un quartier.
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Quartier correspondant.
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Séparer entre la 9ème et la
10ème côte.
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3° Localisations vertébrales ou
sternales.
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La vertèbre et les deux voisines ou le sternum,
suivant le cas.
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4° Localisations aux séreuses
splanchniques:
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Plèvre.
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Plèvre, poumons et diaphragme.
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Péritoine.
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Contenu abdominal et le diaphragme.
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Le foie peut être consommé si sa
séreuse est indemne. La graisse
débarrassée du péritoine peut
être consommée,après fusion.
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[II. Ladrerie du porc, du mouton et de la
bête bovine
Il y a lieu à saisie lorsque l'expertise a mis en
évidence un ou plusieurs cysticerques morts ou vivants.
Toutefois, la viande bovine qui n'a pas été
altérée par infiltration, décoloration ou
amaigrissement, peut être admise à la consommation
après congélation pendant 10 jours à la
température de -10°C, dans un établissement
frigorifique agréé en exécution de l'article 35
de l'arrêté. Le Ministre de la Santé publique
détermine dans ce cas le mode d'estampillage de ces viandes,
lors de l'expertise et après congélation.](A.R.
30.VIII.1968)
III. Sarcosporidiose
Saisie totale en cas de lésions étendues et graves
de la viande.
IV. Gourme
Il y a lieu à saisie totale:
- 1. lorsque l'abattage a eu lieu pour cause de la maladie;
2. lorsqu'il y a des altérations de la viande et des
parenchymes.
V. Rouget du porc [ ]
broncho-pneumonie et entérite infectieuse du porc
(A.R. 9.VI.1970)
Il y a lieu à saisie totale. Toutefois, la viande peut
être admise à la consommation à condition que les
affections susmentionnées soient à leur début,
c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d infiltration jaunâtre
du lard ou que les lésions soient locales et que la viande ait
bon aspect.
Les parties affectées doivent être saisies.
VI. [ ]
(A.R. 11.X.1997)
VII. Hémoglobinurie
(myoglobinurie)
Il y a lieu à saisie totale:
- 1. lorsque la jugulation a été pratiquée
in extremis;
2. lorsqu'il y a des altérations étendues des
muscles.
En dehors de ces cas, la viande pourra être livrée
à la consommation, à la condition expresse d'avoir
été reconnue propre à la consommation
après un délai de vingt-quatre heures.
VIII. Botulisme
S'il n'existe pas de cause de saisie totale, la saisie de la
tête et des organes est obligatoire.
IX. Animaux morts accidentellement ou
abattus pour cause de nécessité
S'il n'existe aucune altération macroscopique, les viandes
ne peuvent être admises à l'alimentation que si elles
sont encore trouvées propres à la consommation
après une mise en observation de vingt-quatre heures à
compter de la première intervention de l'expert. Au moment de
cette intervention, l'expert est tenu d'avertir
télégraphiquement l'inspecteur
circonscriptionnaire.
CHAPITRE III
STERILISATION
Indépendamment des viandes pouvant être admises
à la consommation après stérilisation,
conformément au chapitre II, I A, et II, peuvent
également être admises à la consommation
après stérilisation, les viandes et graisses
énumérées ci-après:
- 1° les viandes et graisses présentant de
légères anomalies d'odeur, de goût, de couleur
et d'aspect;
2° les viandes et graisses de solipèdes ou de
bovidés adultes présentant un léger
jaunissement à la suite d'ictère;
3° les viandes légèrement infiltrées ou
qui se montrent d'une conservation précaire;
4° les viandes saigneuses provenant d'animaux abattus pour
cause d'accident: fracture, coup de feu, foudre, asphyxie,
hémorragie;
5° les viandes légèrement souillées par
suite de transport;
6° les viandes provenant d'animaux émaciés
à la suite de sous-nutrition.
CHAPITRE IV
CAS DE SAISIES PARTIELLES
Donnent lieu à saisie les régions, organes ou
parties d'organes, affectés d'altérations
suivantes:
- 1° contusions et blessures, abcès, kystes,
calculs, altérations aiguës ou chroniques,
2° actinomycose (actinophytose), botryomycose, tumeurs;
3° présence de parasites (nématodes, douves,
échinocoques, cysticerques, etc.) dans les organes
parenchymateux et les séreuses.
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