ARRETE ROYAL DU 9 MARS 1953

concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus a l'intérieur du pays

(M.B. 16-17.III.1953)

 

ANNEXE 2

 

Cas dans lesquels les viandes, graisses, abats, etc., doivent être déclarés impropres à la consommation

 

CHAPITRE I

 

MALADIES OU ALTERATIONS ENTRAINANT LA SAISIE TOTALE DANS TOUS LES CAS

 

A. Viandes provenant de:

1. animaux morts naturellement;
2. animaux dont la viande est saigneuse;
3. animaux qui ont été éviscérés tardivement;
4. animaux qui ont été empoisonnés par des substances toxiques telles que: des préparations arsénicales, cupriques, saturnines, acide phénique, noix vomique, plantes toxiques, etc.;
5. animaux qui ont reçu certains médicaments capables d'imprégner l'organisme d'une odeur anormale tels que: ammoniaque, éther sulfurique, essence de térébenthine, camphre, asafoetida, essence de moutarde en friction, etc.;
6. foetus;
7. animaux nouveau-nés abattus avant la cicatrisation de l'ombilic et qui ne seraient pas irréprochables à tous points de vue (l'expert doit procécer à une autopsie minutieuse et saisir, même en cas de doute).

 

B. Viandes caractérisées par:

1. de la septicémie ou un aspect septicémique ou de la pyohémie (viandes septicémiques, fiévreuses. fatiguées);
2. aspect, couleur, consistance, odeur ou goût anormaux;
3. l'émaciation (l'émaciation existe dans les cas d'atrophie des muscles avec absence de graisse de couverture et de la graisse périrénale, qu'il y ait fluidité de la moelle osseuse ou non);
4. de l'infiltration généralisée du tissu conjonctif avec ou sans transsudats cavitaires;
5. de la putréfaction confirmée ou immimente;
6. des souillures étendues;
7. de l'ictère;
8. de la présence de tumeurs multiples du tissu musculaire, des os ou des ganglions.

 

C. Viandes provenant d'animaux atteints des maladies suivantes:

 
1. charbon bactérien;
2. charbon bactéridien;
3. peste bovine;
4. rage ou suspicion de rage aux termes du règlement sur la police sanitaire des animaux domestiques (arrêté royal du 20 septembre 1883);
5. morve;
6. clavelée;
7. septicémie gangréneuses;
8. coryza gangréneux (fièvre catarrhale maligne) du boeuf;
9. inflammation gangréneuses d'un ou de plusieurs organes;
10. affections tiphoïdes du cheval;
11. anasarque;
12. tétanos;
13. lymphadénie généralisée;
14. polyarthrite des jeunes animaux;
15.

a) pleuro-pneumonie septique des jeunes animaux (s'il y a des altérations de la viande ou des parenchymes);
b) entérite infectieuse des jeunes animaux;
c) omphalophlébite;

16. trichinose;
17. actinomycose (actinophytose) généralisée;
18. botryomycose et aspergillose généralisée;
19. métrite aiguë consécutive au part;
[20. peste porcine;](AR. 9.Vl.1970)
[21. coliques, métrites, entérites, mastite ou péritonite diffuse, qui ont provoqué l'abattage de nécessité.](A.R. 11.X.1997)

 

D. Viandes dans lesquelles l'analyse bactériologique a décelé:

a) des germes du groupe coli-typhus;
b) des germes anaérobies asporulés;
c) de nombreux germes, mêmes banaux;
[d) ](A.R 1.VIII.1973)(A.R. 11.X.1997)

 

[E. Viandes dans lesquelles l'examen de laboratoire a démontré le présence de:

a) résidus de substances à effet bactériostatique;
b) résidus de substances à effet hormonal, antihormonal ou bêta-adrénergique, sans préjudice à l'application de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;
c) résidus de substances pharmacologiquement actives dont l'administration aux animaux est interdite;
d) résidus d'autres substances pharmacologiquement actives au-dessus de la limite maximale de résidu;
e) résidus de pesticides ou de contaminants au dessus de la limite maximale de résidus.

 

F. Viandes pour lesquelles l'expert mentionne une autre raison pour laquelle elles sont reconnues impropres à la consommation.](A.R. 11.X.1997)

 

[G. Les viandes issues de bovins âgés de plus de 24 mois abattus pour cause de nécessité ou issues d'autres bovins de plus de 30 mois, si elles n'ont pas été soumises à ou n'ont pas donné un résultat négatif au test rapide de l'encéphalopathie spongiforme bovine visé à l'article 21ter, §1,5).](A.R. 16.V.2001)

 

CHAPITRE II

 

MALADIES OU ALTERATIONS N'ENTRAINANT PAS LA SAISIE TOTALE DANS TOUS LES CAS

 

I. Tuberculose

 

A. Saisie totale:

a) Tuberculose quelle qu'en soit l'étendue chez un animal en état d'émaciation (voir définition au chapitre I, groupe B. n°4);
b) Tuberculose musculaire généralisée;
c) Tuberculose osseuse ou articulaire en foyers multiples;
d) Tuberculose miliaire aiguë (la tuberculose miliaire aiguë se reconnaît à la présence de nombreux tubercules gris et translucides dont le volume correspond habituellement à celui d'un grain de mil) du poumon ou d'un des organes ne pouvant être infecté que par voie de la grande circulation sanguine (reins, méninges, rate);
e) Tuberculose étendue de la plèvre et du péritoine avec amaigrissement (l'amaigrissement se caractérise par l'absence de la graisse de couverture et la réduction très accusée de la graisse périrénale et de la voûte lombo-sacrée, même si les muscles ont conservé leur coloration et leur volume normaux);
f) Tuberculose généralisée à tous les ganglions intermusculaires, quels que soient la nature et l'âge des lésions;
g) Altérations de plusieurs ganglions intermusculaires caractérisant une infection tuberculeuse récente (tuméfaction ou inflammation qui ne peut être imputée à une autre cause).

Remarques: les ganglions intermusculaires visés sous les littéras f et g sont:

1. quartiers antérieurs: ganglions préscapulaires, axillaires et sus-sternaux;
2. quartiers postérieurs: ganglions poplités, ischiatiques et précruraux.

Stérilisation

Dans tous les cas prévus aux littéras c, d, e, f, g, la viande peut être admise à la consommation après stérilisation.

 

B. Saisie partielle

Il y a lieu à saisie partielle de tout organe spécifiquement altéré quels que soient l'aspect, l'étendue et l'âge des lésions.

La tuberculose ganglionnaire entraîne la saisie de l'organe correspondant, même si celui-ci paraît indemne (voir tableau ci-après):

Lésions tuberculeuses
Saisie
Observations

1° Localisations ganglionnaires:

Ganglions retro-pharyngiens ou sous-maxillaires.

Pharynx et larynx.

Ganglions broncho-médiastinaux.

Poumons avec graisse médiastinale, thymus.

Ganglions hépatiques.

Foie.

Ganglions mésentériques.

Masse intestinale.

La graisse mésentérique débarrassée des ganglions peut être consommée après fusion.

Ganglions retro-mammaires.

Mamelle.

Ganglions préscapulaires, axillaires, poplités ou ischiatiques:

a) Altérations caractérisant une infection tuberculeuse récente (tuméfaction ou inflammation).

Quartier correspondant.

Séparer entre la 9ème et la 10ème côte.

b) Altérations tuberculeuses chroniques (caséification sèche ou ramollie, calcification, enkystement).

Extirpation des ganglions altérés.

Le quartier est admis à la consommation.

2° Localisations osseuses, articulaires ou musculaires dans un quartier.

Quartier correspondant.

Séparer entre la 9ème et la 10ème côte.

3° Localisations vertébrales ou sternales.

La vertèbre et les deux voisines ou le sternum, suivant le cas.

4° Localisations aux séreuses splanchniques:

Péricarde.

Coeur.

Plèvre.

Plèvre, poumons et diaphragme.

Péritoine.

Contenu abdominal et le diaphragme.

Le foie peut être consommé si sa séreuse est indemne. La graisse débarrassée du péritoine peut être consommée,après fusion.

[II. Ladrerie du porc, du mouton et de la bête bovine

 

Il y a lieu à saisie lorsque l'expertise a mis en évidence un ou plusieurs cysticerques morts ou vivants. Toutefois, la viande bovine qui n'a pas été altérée par infiltration, décoloration ou amaigrissement, peut être admise à la consommation après congélation pendant 10 jours à la température de -10°C, dans un établissement frigorifique agréé en exécution de l'article 35 de l'arrêté. Le Ministre de la Santé publique détermine dans ce cas le mode d'estampillage de ces viandes, lors de l'expertise et après congélation.](A.R. 30.VIII.1968)

 

III. Sarcosporidiose

 

Saisie totale en cas de lésions étendues et graves de la viande.

 

IV. Gourme

 

Il y a lieu à saisie totale:

1. lorsque l'abattage a eu lieu pour cause de la maladie;
2. lorsqu'il y a des altérations de la viande et des parenchymes.

 

V. Rouget du porc [ ] broncho-pneumonie et entérite infectieuse du porc
(A.R. 9.VI.1970)

 

Il y a lieu à saisie totale. Toutefois, la viande peut être admise à la consommation à condition que les affections susmentionnées soient à leur début, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d infiltration jaunâtre du lard ou que les lésions soient locales et que la viande ait bon aspect.
Les parties affectées doivent être saisies.

 

VI. [ ]

(A.R. 11.X.1997)

 

VII. Hémoglobinurie (myoglobinurie)

 

Il y a lieu à saisie totale:

1. lorsque la jugulation a été pratiquée in extremis;
2. lorsqu'il y a des altérations étendues des muscles.

En dehors de ces cas, la viande pourra être livrée à la consommation, à la condition expresse d'avoir été reconnue propre à la consommation après un délai de vingt-quatre heures.

 

VIII. Botulisme

 

S'il n'existe pas de cause de saisie totale, la saisie de la tête et des organes est obligatoire.

 

IX. Animaux morts accidentellement ou abattus pour cause de nécessité

 

S'il n'existe aucune altération macroscopique, les viandes ne peuvent être admises à l'alimentation que si elles sont encore trouvées propres à la consommation après une mise en observation de vingt-quatre heures à compter de la première intervention de l'expert. Au moment de cette intervention, l'expert est tenu d'avertir télégraphiquement l'inspecteur circonscriptionnaire.

 

CHAPITRE III

 

STERILISATION

 

Indépendamment des viandes pouvant être admises à la consommation après stérilisation, conformément au chapitre II, I A, et II, peuvent également être admises à la consommation après stérilisation, les viandes et graisses énumérées ci-après:

1° les viandes et graisses présentant de légères anomalies d'odeur, de goût, de couleur et d'aspect;
2° les viandes et graisses de solipèdes ou de bovidés adultes présentant un léger jaunissement à la suite d'ictère;
3° les viandes légèrement infiltrées ou qui se montrent d'une conservation précaire;
4° les viandes saigneuses provenant d'animaux abattus pour cause d'accident: fracture, coup de feu, foudre, asphyxie, hémorragie;
5° les viandes légèrement souillées par suite de transport;
6° les viandes provenant d'animaux émaciés à la suite de sous-nutrition.

 

CHAPITRE IV

 

CAS DE SAISIES PARTIELLES

 

Donnent lieu à saisie les régions, organes ou parties d'organes, affectés d'altérations suivantes:

1° contusions et blessures, abcès, kystes, calculs, altérations aiguës ou chroniques,
2° actinomycose (actinophytose), botryomycose, tumeurs;
3° présence de parasites (nématodes, douves, échinocoques, cysticerques, etc.) dans les organes parenchymateux et les séreuses.

 


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